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L’ancien article L 111-5-3 du Code de l’urbanisme devenu depuis l’ordonnance du 23 septembre 2015, l’article 115-4 disposait que:

« Lorsque le terrain est un lot de lotissement, est issu d’une division effectuée à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté par la personne publique ou privée chargée de l’aménagement ou est issu d’un remembrement réalisé par une association foncière urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage est inscrite dans la promesse ou le contrat »

Par un arrêt du 30 juin 2016 ( Cass.civ, 30 juin 2016, n°15-20623), la Haute juridiction est venu préciser les contours de cette obligation.

Les faits

En l’espèce, Monsieur X a signé avec M. Y… et Mme Z… un « compromis » de vente portant sur un terrain constituant un lot de lotissement et destiné à la construction d’un immeuble à usage d’habitation .

Par acte authentique du 5 septembre 2012, dressé par M. A…, notaire, Mme X… a vendu à M. Y… et Mme Z… un terrain et remis au notaire un piquetage déterminant les limites des parcelles concernées.

L’acte authentique de vente comportait une mention « bornage » précisant que, conformément à l’article L.111-5-3 du code de l’urbanisme, le vendeur déclarait que le descriptif du terrain résultait d’un piquetage  et relevé que les documents d’arpentage et de piquetage avaient été annexés à l’acte qui comportait la description des limites du terrain.

Le couple d’acheteur soutient l’existence d’une erreur de contenance en raison de l’existence d’un trottoir qui grèverait leur parcelle de plusieurs mètres carrés.

Le couple d’acquéreur soulève la nullité de l’acte authentique de vente pour non-respect des dispositions de l’article L.111-5-3 du code de l’urbanisme.

La Cour de cassation rejette leurs prétentions.

Seule une information sur l’origine de la description du terrain doit être annexée à l’acte authentique.

La solution

Ainsi, dans le cadre de la vente d’un terrain constituant un lot de lotissement, le vendeur est seulement tenu d’indiquer si le bornage a été effectué et de fournir une information sur le descriptif du terrain.

Cette solution peut notamment s’expliquer, en l’espèce, par l’impossibilité de borner la partie du terrain bordant la voie publique.