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Aux termes de l’article L 271-1 du Code de la construction et l’habitation, l’acquéreur non professionnel d’un bien immobilier à usage d’habitation bénéficie d’un délai de rétractation d’un délai de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.

L’application de ces dispositions pour l’acquisition d’un terrain à bâtir en secteur diffus (hors lotissement) a toujours fait l’objet d’un débat au sein des professionnels de l’immobilier.

La Cour de cassation vient de prendre position sur le sujet.

Par un arrêt du 4 février 2016 ( Cass. civ, 3ème, 4 février 2016, n°15-11140), la Haute juridiction a considéré que la faculté de rétractation prévue par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation ne concerne que les actes ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation et ne s’applique pas à la vente d’un terrain à bâtir.

Cette interprétation littérale de l’article L 271-1 du CCH n’est donc pas favorable à l’acquéreur non professionnel qui devra bien appréhender la constructibilité du terrain avant la signature de l’avant contrat.

Cette solution ne concerne pas les terrains à bâtir compris dans un lotissement ayant fait l’objet d’un permis d’aménager.

En effet, aux termes de l’article L 442-8 du Code de l’urbanisme, la promesse ne devient définitive qu’au terme d’un délai de sept jours pendant lequel l’acquéreur a la faculté de se rétracter.