La réponse est non!!!
Lorsqu’un vendeur qui dispose d’un bien, qu’il a acquis par le biais d’une donation, ne peut désintéresser les héritiers dans l’hypothèse où la libéralité consentie porterait atteinte à leur réserve héréditaire, ces derniers disposent, aux termes de l’ancien article 930 du Code civil, d’une action en revendication contre les tiers détenteurs.
Un partage successoral constitue-il un obstacle à la recevabilité d’une action en réduction contre les tiers acquéreurs?
C’est à cette question qu’a répondu la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt en date du 16 décembre 2015 n°14-29.758.
Position de la Cour de cassation :
La Cour de cassation vient, par cet arrêt du 16 décembre 2015, indiquer que :
« Les héritiers réservataires d’une succession ouverte avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 juin 2006 sont recevables à engager, sur le fondement des dispositions de l’article 930 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de cette loi, même postérieurement au partage »
Nous ne pouvons que souscrire à cet arrêt, le Code civil ne subordonnant pas l’action en réduction à l’absence de partage.
Afin de garantir l’acquéreur et les tiers détenteurs successifs, le législateur 3 juillet 1971 a permis via « un pacte de famille » de faire intervenir à la vente tous les héritiers réservataires.
A défaut d’intervention et ce afin de prémunir l’acquéreur d’une action en réduction, le notaire aurait pu séquestrer une partie du prix de vente afin que le vendeur obtienne postérieurement à la vente le consentement des héritiers réservataires.
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