La jurisprudence rappelle régulièrement que le notaire ne peut se contenter des seules déclarations du vendeur.

La Cour de cassation a récemment rappelé cette nécessité (Cass. Civ. 1ère , 11 mars 2020 n° de pourvoi : 18-26.407)

Il a « en quelque sorte, un devoir de curiosité particulièrement pressant en matière de vente immobilière »

Si le notaire « n’est pas tenu de procéder sur place » à une visite des lieux, (Civ. 1re, 7 février 1990, n° 88-16.011, Cass. Civ, 3ème 17 septembre 2014 n° 13-18.931), il doit effectuer un certain nombre de diligences et de vérification, même s’il n’a aucun doute sur la véracité ou l’exactitude des déclarations du vendeur, du moment « qu’une publicité légale est aisément accessible » (Civ. 1re, 11 janvier 2017, n° 15-22.776, D. 2017. 160).

En d’autres termes,il doit vérifier la réalité matérielle de l’immeuble vendu et d’alerter l’acquéreur sur les répercussions d’un élément altérant la destination du bien vendu ou, plus généralement, l’économie générale du projet.

Le cabinet se tient à votre disposition pour vérifier ces éléments ou pour actionner la responsabilité d’un notaire défaillant qui ne vous aurait pas informé sur la réalité matérielle et juridique du bien vendu.

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