La réponse est …. non

L’assurance vie n’est pas rapportable à la succession.

Toutefois, il existe une exception à cette règle lorsque les primes versées par le souscripteurs sont manifestement exagérées.

L’article L.132-13 du Code des Assurances dispose que :

« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »

Aucun texte ne précise la notion « prime manifestement exagérée ».

La notion s’apprécie au moment de chaque versement en fonction :

– de l’âge du souscripteur,

– de la situation familiale et patrimoniale du souscripteur,

– de l’utilité de la souscription pour l’assuré,

Ces critères objectifs sont cumulatifs comme le rappelle la Cour de cassation ( Cass. Civ, 1ère 19 mars 2014 n°13-12.076)

Le caractère exagéré de la prime doit être examiné par rapport à la consistance du patrimoine au moment de son versement.

Chaque cas suppose un examen in concreto pour déterminer le caractère manifestement exagérée des primes versées parle défunt souscripteur.

La cabinet se tient à votre disposition pour tout contentieux relatif à l’assurance vie.

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