Afin de contester un contrat d’assurance vie, les héritiers qui s’estiment lésés soulèvent comme fondement l’absence d’aléa.
Le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens de l’article 1964 du Code civil.
Cet article dispose que :
« Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain ».
En matière d’assurance vie, le défaut d’aléa se caractérise par l’existence d’une maladie dont l’issue était prévisible certaine au moment de la souscription de sorte que le contrat ne présentait aucun intérêt pour le souscripteur.
L’âge et l’état de santé du souscripteur peuvent suffire à la caractérisation de primes excessives lorsqu’ils étaient tels qu’il avait « peu de chance » de tirer bénéfice du contrat.
La Cour de cassation a ainsi retenu qu’un contrat d’assurance vie devait être requalifié en donation dès lors qu’un souscripteur qui se savait atteint d’un cancer avait désigné trois jours avant son décès comme seule bénéficiaire la personne qui était depuis peu sa légataire universelle(Cass. ch. mixte, 21 décembre 2007, n° 06-12.769).
En revanche, en présence d’une pathologie dont l’issue n’est pas absolument certaine, l’aléa subsiste ( CA Douai, 3e ch., 27 mars 2003 : Juris-Data n° 2003-225780)
Tout est question d’appréciation in concreto.
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