Lorsqu’il s’agit de rapporter une somme d’argent, l’article 860-1 du Code civil applique la règle du nominalisme monétaire.

Cet article prévoit que :

«  le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant ».

Cet article dispose néanmoins dans son alinéa 2 que :

« Toutefois, lorsque cette somme a servi à l’acquisition d’un bien , il convient de rapporter cette somme conformément aux dispositions de l’article 860 du Code civil ».

L’article 860 du Code civil dispose que :

« le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation »

Dans l’hypothèse où la somme donnée à servi à l’acquisition d’un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition (même article).

La jurisprudence a confirmé récemment ce prinipe (Cass. 1ère civ. 20 juin 2012 n° 11-15.362).

Un exemple vaut mieux qu’un long discours.

Monsieur X a reçu de son père la somme de 10 000 € pour financer l’acquisition d’un bien valant 100 000 €.

Au décès de son père, le bien vaut 150 000 €.

Monsieur X devra rapporter à la succession de son père la somme de 15 000 € ( 1/10 X 150 000).

Ainsi, le donataire qui acquiert un bien immobilier voit son rapport revalorisé.

A l’inverse, l’évaluation du rapport d’une somme d’argent ayant servi au financement de travaux de construction obéit à une autre logique

Pour la jurisprudencen cette dépense ne constitue pas stricto sensu une « acquisition ».

Il n’y a donc pas de revalorisation, et ce financement est sans incidence sur le montant du rapport (Cass. 1ère civ. 14 mai 2014 n° 12-25.735).