Un héritier doit-il rapporter à la succession de son auteur les donations reçues par ses propres enfants?

La réponse est négative.

La Cour de cassation a rappelé cette solution par un arrêt du 6 mars 2019 (Cass. Civ, 6 mars 2019 n°6 mars 2019, n° 18-13.236).

Reprenant les termes de l’article 847 du code civil, la première chambre civile rappelle ici que « les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport » et que « le père, venant à la succession du donateur, n’est pas tenu de les rapporter »

L’article 847 du Code civil exige une gratification personnelle du donataire.

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