L’article L.2223-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), dispose que :
« Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. À défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Dans l’intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement. »
La doctrine administrative estime :
« Il ne ressort de ces dispositions aucune obligation légale incombant à la commune de rechercher la totalité des personnes disposant d’un droit sur la sépulture en vue de recueillir leur consentement au renouvellement. A fortiori, la commune n’est obligée de satisfaire à aucune forme de publicité, dans la perspective d’une procédure de reprise en cas de non-renouvellement. Il est, au demeurant, préférable que les communes prennent les mesures adéquates pour informer les familles, lorsqu’elles sont connues, de leur intention de reprendre une concession, et les aviser, le cas échéant, des exhumations consécutives à une reprise de la sépulture, au cas où elles désireraient être présentes ou représentées.
Le renouvellement d’une concession temporaire constitue ainsi un droit pour chaque individu bénéficiant de la concession, c’est-à-dire le fondateur de la sépulture et ses successeurs. Ceux-ci peuvent procéder au versement du tarif sans l’accord des autres héritiers, à qui la concession continuera toutefois de bénéficier (Cons. d’État, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle Méline, Rec., p. 491). »
Source : Texte de la réponse publiée au JO le : 24/12/2019 page : 11389
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