La réponse est NON!!!

L’indivisaire qui occupe privativement un immeuble indivis, en vertu d’une autorisation, en l’espèce un bail verbal, n’est pas redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision (art. 815-9 C. civ inapplicable), car il occupe le bien en question en tant que locataire, et ce même si la valeur locative du bien s’avère très supérieure au loyer effectivement versé.

Extrait de l’arrêt :

Vu l’article 815-9 du code civil :
5. Aux termes de l’alinéa 1er de ce texte, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. Selon son alinéa 2, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
6. Pour dire que Mme Q… est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation, l’arrêt retient que la valeur locative de l’immeuble est nettement supérieure au montant du loyer que celle-ci acquitte en exécution du bail verbal dont elle est titulaire.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que Mme Q… occupait l’immeuble indivis en qualité de locataire, de sorte qu’elle ne portait pas atteinte aux droits égaux et concurrents des coïndivisaires, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que Mme Q… est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation de 578,88 euros à compter du 29 avril 2010, l’arrêt rendu le 23 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles

Cass. 1ère civ., 18 mars 2020, n°19-11206

Cette note a été rédigée par notre partenaire, Monsieur Jean-Pascal RICHAUD https://ricaldus.fr/