L’héritier légal qui vient à une succession et qui demande, en justice, le rapport d’une donation en avance de part consentie à son cohéritier, laquelle demande est assortie d’une demande de la peine du recel de la donation en question, doit former une demande en partage !

Et oui, la demande en rapport d’une donation en avance de part successorale (art.843 et s. C. civ), et la demande de recel de la donation considérée (art.778 C. civ) sont liées au partage : conséquemment, elles doivent être formulées dans le cadre d’une demande en partage concomitante et ce, même si le cohéritier, débiteur du rapport, a renoncé à la succession car, si la sanction du recel est prononcée à son encontre, alors il sera réputé héritier acceptant (sanction du recel art. 778 précité) et viendra au partage, privé de tous droits sur le bien ou la valeur (la restitution) objet du recel.

C’était, il est vrai, la spécificité de l’espèce jugée par la Cour de cassation, le 2 septembre 2020, n°19-15955 (FS-PB)

CQFD.

(…)

« Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. M. S… I… conteste la recevabilité du moyen au motif que, M. M… I… n’ayant pas soutenu devant la cour d’appel que les juges ne pouvaient pas se prononcer sur le recel successoral et le rapport à succession, faute d’avoir été saisis d’une action judiciaire en partage, il est irrecevable à invoquer ce moyen pour la première fois devant la Cour de cassation.

6. Cependant, le moyen est de pur droit. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 792, 822 et 843 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 :

7. Aux termes du premier de ces textes, les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer ; ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés.

8. Selon le dernier de ces textes, tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.

9. Les demandes en rapport d’une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une instance en partage successoral.

10. En accueillant les demandes formées par M. S… I… à l’encontre de M. M… I… en application des sanctions du recel successoral et en rapport des libéralités dont celui-ci aurait été gratifié par J… I…, alors qu’elle n’était pas saisie d’une demande concomitante en partage de la succession, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que les agissements de M. M… I… constituent un recel successoral portant sur la somme de 3 779 000 euros, en conséquence, que cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession de J… I… doit être rapportée à celle-ci, que, nonobstant sa renonciation à la succession, il est réputé accepter purement et simplement ladite succession, qu’il ne peut prétendre à aucune part dans la somme recelée, le condamne à verser à M. S… I… la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et rejette la demande de M. M… I… aux fins de licitation du bien immobilier indivis sis […] ainsi que du surplus de ses demandes, l’arrêt rendu le 13 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; »
(…)

Cet article a été rédigé par notre partenaire en Conseil, gestion et transmission du Patrimoine, Monsieur Jean-pascal RICHAUD.

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