J’ai le plaisir de vous faire partager cette brève patrimoniale rédigée par un partenaire du cabinet Monsieur Jean-Pascal RICHAUD Conseil et consultant en droit patrimonial de la famille
Des époux adoptent le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au profit du survivant, et stipulation d’une clause de non-reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur (C. civ., art. 1525 al. 2 ).
Avant cette modification matrimoniale, l’un des époux, M. en l’espèce, avait consenti des donations à l’une de ses deux filles.
M. décède, la clause d’attribution intégrale sort ses pleins effets.
La succession de M. est bien ouverte, certes, simplement elle ne comprend aucun bien existant !, et pour cause…
Alors, les héritiers légaux, circulez car il n’y a rien à partager !
Erreur ! Et les donations ? Faut-il les prendre en comptes ? Ce que les professionnels appellent les restitutions (C. civ., art. 825)
Quid des restitutions ?
Quoi ? Oui, quid des « comptes » entre successibles puis successeurs, bref entre les héritiers légaux ?
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