Le législateur a accordée de nombreuses dérogations au principe de caducité des POS fixé à L 174-1 du Code de l’urbanisme. Pour pouvoir suspendre cette caducité, les communes concernées doivent approuver un PLU ou bénéficier de la décision de l’EPCI compétent en matière de document d’urbanisme d’élaborer un PLUI au plus tard le 27 mars 2017.
En vue d’accélérer la mise en place d’un urbanisme de projet et la généralisation des PLU, le législateur a imposé à compter du 1 janvier 2016, la caducité des POS non transformés au 31 décembre 2015 sans remise en vigueur du document antérieur (article L 174-1 du Code de l’urbanisme).
Ce principe figurait dans l’ancien article L. 123-19 du Code de l’urbanisme, abrogé par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015.
Cette disposition entraine l’application des dispositions du règlement national d’urbanisme dont l’objet est de limiter le développement de l’urbanisation aux abords des bourgs et hameaux existants (article R 111-1 et suivants du Code de l’urbanisme
Pour inciter les communes à transformer leur POS, des mécanismes dérogatoires ont été mis place par le législateur.
L’article L 174-3 du Code de l’urbanisme a instauré une mesure transitoire pour les POS dont la procédure de révision a été engagée avant le 31 décembre 2015. Le bénéfice de cette disposition est conditionné par l’approbation du PLU au plus tard le 27 mars 2017, les dispositions du POS restent alors en vigueur jusqu’à cette date.
La loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 a introduit une dérogation supplémentaire qui s’applique lorsque l’EPCI compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu a engagé une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015.
Le bénéfice de cette disposition était subordonné à la condition que:
– le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables du territoire ait lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017
– ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
La loi Égalité Citoyenneté n°2017-16 du 27 janvier 2017 a néanmoins supprimé la condition relative à la tenue du débat sur les orientations du PADD avant le 27 mars 2017.
Désormais, pour suspendre la caducité, il suffit que l’élaboration du PLUI soit décidée avant le 27 mars 2017 sous réserve de son approbation au 31 décembre 2019.
Cette disposition est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l’ensemble des communes ont fusionné après l’engagement de ce plan local d’urbanisme intercommunal (article L 174-5 du Code de l’urbanisme).
Enfin, aux termes de l’article L 174-6 du même code, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 aura pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur.
Une révision ou une modification du POS devra être engagée pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive (article 174-6 du Code de l’urbanisme).
Les dérogations évoquées précédemment ont pour conséquence de maintenir le coefficient d’occupation des sols (COS) et la règle de la superficie minimale supprimés par la loi ALUR.
Le maintien du COS et de la superficie minimale pourrait alors se prolonger jusqu’au 1 janvier 2020.
- Article L 174-1 à 174-6 du Code de l’urbanisme
- Article 131 de la loi Égalité Citoyenneté n°2017-16 du 27 janvier 2017
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