Legifrance-002-

La réponse est…

NON!

En vertu des articles L. 2223-3 et R. 213-31 du code général des collectivités territoriales, les décisions en matière d’inhumation dans le cimetière communal sont prises par le maire qui ne peut s’opposer à une inhumation dont l’autorisation lui est demandée par le titulaire d’une concession funéraire, sauf pour des motifs tirés de l’intérêt public

Qui a droit à être inhumé dans le cimetière de la commune? 

L’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise les personnes pour lesquelles la sépulture dans un cimetière d’une commune est due.

Il s’agit des personnes :

  • décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
  • domiciliées sur le territoire de la commune, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ou encore non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille.

Les Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci dispose également d’un droit à inhumation.

La nécessité d’un refus inhumation expressément motivé par le maire

En présence d’une personne qui relève des catégories énumérées par l’article L. 2223-3 du CGCT, le maire qui oppose un refus d’inhumation doit expressément motiver sa décision sous peine d’engager sa responsabilité (CAA Marseille, 9 févr. 2004, n° 00MA01855, ou encore CAA Nancy, 18 mars 2004, n° 99NC01602, Commune de Haguenau).

A ce titre, le maire peut opposer des considérations tirées de l’ordre public (CE 12 mai 2004, n° 253341, Association du Vajra triomphant c/ Commune de Castellane, Lebon) ou encore d’hygiène publique sur le fondement de son pouvoir de police et de l’article L. 2213-9 du CGCT.

En présence d’un administré titulaire d’une concession

Lorsque le maire est sollicité pour une demande d’inhumation dans une concession familiale, il convient au préalable de consulter l’acte de concession .

Il est également nécessaire de se rapprocher du notaire en charge de la succession pour vérifier qu’aucune disposition testamentaire ne fait obstacle à l’inhumation.

L’acte de décès indique le notaire qui a dressé l’acte de notoriété dont l’objet est de constater la dévolution successorale (C. civ., art. 730-1). En effet, depuis le 22 décembre 2007, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, les actes de notoriété reçus par les notaires doivent être inscrits sur les actes de décès dressés ou transcrits (C. civ., art. 730-1).

Références

Articles L. 2223-3 et R. 213-31 du code général des collectivités territoriales