L’article 856 du Code civil dispose que:
« les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession et que les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé. »
Autrement dit, le donataire est seulement tenu de rapporter les biens qu’il a reçus et non les fruits qu’il en a retirés
En revanche, les fruits et intérêts des choses données sujettes à rapport deviennent rapportables lorsqu’ils sont perçus à partir du jour de l’ouverture de la succession (jour du décès).