Le délai est de 6 mois à compter du décès ou de la date de transcription du jugement déclaratif d’absence, lorsque le décès a eu lieu en France métropolitaine (article 641 du Code général des impôts).

Le nouvel article L L186 du livre des procédures fiscales dispose que:

« Lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt« .

En l’absence de dépôt de la déclaration de succession, l’administration fiscale dispose d’un délai de 6 ans à compter du jour du décès  pour les successions non déclarée.

Le bulletin officiel des finances publiques n° BOI-CF-PGR-10-40-20150812 en date du 12 août 2015  précise que :

« La prescription sexennale applicable à l’action de l’administration à l’égard des droits de mutation par décès court à compter du décès.

 La date du décès constitue le point de départ du délai imparti à l’administration pour agir, quelle que soit la nature de l’infraction qui motive son action : absence de déclaration, omission, inexacte indication du lien de parenté entre le défunt et les héritiers, etc.

 Les héritiers sont donc en droit de se prévaloir de l’article L. 186 du LPF pour se considérer comme étant à l’abri de tout rehaussement dès l’expiration du délai de six ans qui a suivi le décès, même si la déclaration de succession a été souscrite quelques jours seulement avant l’expiration de ce délai« .

Cet article posait le principe d’une prescription décennale.

« Dans tous les cas où il n’est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l’impôt« .

La prescription décennale résultant de l’ancien article L. 186 du LPF continue à s’appliquer pour tous les contrôles engagés avant le 1er juin 2008 (Loi TEPA).

Toutefois, s’agissant des contrôles engagés à partir du 1er juin 2008, quelle que soit la date du fait générateur de l’impôt, la prescription sexennale trouve à s’appliquer dans les conditions du nouvel article L. 186 du LPF

 

 

 

 

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