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Autrefois rattaché à l’exécution d’une obligation naturelle et à l’accomplissement d’un devoir moral, le dévouement peut aujourd’hui faire l’objet d’une indemnisation ou d’une rémunération.

Si les enfants ont une obligation alimentaire à l’égard de leurs parents, lorsque l’aide et l’assistance ont excédé les exigences de la piété filiale, « l’aidant » est fondé à réclamer une créance d’assistance.

La jurisprudence a ainsi admis, au profit de l’enfant ayant assumé seul une dette d’aliments envers un ascendant dans le besoin, en application de l’article 205 du code civil, l’exercice d’un recours contre ses coobligés, du vivant ou au décès de l’ascendant, pour les sommes payées excédant sa part contributive compte tenu des facultés respectives des intéressés (Cass. 1re civ., 12 juill. 1994, n° 92-18.639 : Bull. civ. 1994, I, n° 250).

Afin d’éviter toute contestation contentieuse de la part des autres héritiers au moment de l’ouverture de la succession, la reconnaissance d’une créance d’assistance suppose de déterminer la nature des soins prodigués et d’évaluer, par des éléments probatoires solides, l’appauvrissement de l’enfant et l’enrichissement de la personne assistée.

Sécuriser la reconnaissance de la créance d’assistance: la rédaction d’un testament

Au demeurant, afin d’éviter les incertitudes liées à la reconnaissance et à l’évaluation jurisprudentielles d’une créance d’assistance postérieurement au décès du parent, celui-ci peut toujours prendre des dispositions tenant compte de l’aide que lui apporte un enfant.

Ainsi, lorsqu’un parent souhaite rétribuer son enfant, après son décès, des soins qu’il lui a apportés, la reconnaissance de l’assistance et des services rendus peut prendre la forme d’un testament dans le cadre d’un legs rémunératoire.

En outre, un legs rémunératoire à titre particulier peut être payé au moyen de la remise d’un bien d’une valeur supérieure à la rémunération due, le legs étant pur et simple au-delà (Cass. 1re civ., 8 juillet 2010, n° 09-67).

Autrement dit, si le legs rémunératoire est excessif par rapport aux facultés du disposant et aux services rendus, il n’est pas susceptible d’être annulé mais seulement réduit à une juste mesure en s’imputant « en priorité » sur la quotité disponible selon les termes de l’article 919-2 du Code Civil.

Pour en savoir plus: Jean-Philippe Borel, proposition de formule d’un legs rémunératoire, JCP N, 20 février 2015, n°8-9.

 

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