Face à des interprétations divergentes de l’article 2 de l’ordonnance du 23 mars 2020 , tant au sein de la doctrine que chez les praticiens ( C. Gijsbers, Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais : quelles incidences sur la pratique notariale ?, Flash Cridon, 30 mars 2020 ; C. Grimaldi, Ordonnances du 25 mars 2020 relatives au covid-19 et droit des contrats immobiliers : des questions subsistent, Defrénois 2 avr. 2020, p. 17), le pouvoir réglementaire est intervenu pour lever le flou sur l’interprétation de l’article 2 de l’ordonnance.

La publication du 7 avril 2020 que j’ai rédigé et qui a été publiée dans les colonnes de Dalloz Actualités, considérait que l’article 2 de l’ordonnance concernait le délai d’exercice du droit légal de rétractation de l’acquéreur, la condition légale d’obtention de prêt, le délai dont bénéficie le locataire pour préempter dans le cadre d’un congé pour vendre, etc.

L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 exclut très clairement le délai d’exercice du droit légal de rétractation.

L’ordonnance modificative complète l’article 2 de l’ordonnance dans les termes suivants : « Le présent article n’est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits »

Compte tenu du flou qui a entouré l’application des dispositions de l’ordonnance du 23 mars 2020, les parties, à l’aune de ces informations, renégocieront probablement les contrats en cours sous l’autorité du notaire instrumentaire.