La réponse est….
OUI!
C’est ce que vient rappeler la Cour de cassation par un arrêt du 2 décembre 2015,
La haute juridiction considère que :
» Si le mariage d’un majeur en tutelle doit être autorisé par le juge des tutelles, il constitue un acte dont la nature implique un consentement strictement personnel et qui ne peut donner lieu à représentation. Il s’ensuit qu’est irrecevable, en application de l’article 458 du code civil, la demande présentée par le tuteur au juge des tutelles en vue d’autoriser le mariage du majeur protégé«
Cette solution trouve son fondement dans l’application combinée des articles 146 450 et 458 du Code civil.
L’article 146 du Code civil dispose que :
« Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement« .
L’article 458 du Code civil :
« l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel nepeut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée ».
Il dispose également que :
« sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant ».
Pour résumer, la majeur sous tutelle dispose d’une double protection:
- l’autorisation du juge des tutelles qui doit être obtenue avant la célébration du mariage,
- l’expression d’un consentement réel lors de la célébration du mariage,
Autrement dit:
- la demande en mariage devant le juge des tutelles ne peut être demandé que par le majeur protégé et non pas par son tuteur,
- le mariage est un acte strictement personnel et son consentement demeure nécessaire pour la conclusion du mariage.
Références:
Article 146 450 et 458 du Code civil,
Cass. civ, 1ère ,2 décembre 2015, pourvoi n°14-25777.
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